Ventes aux enchères publiques : les règles de prescription
Dans le cas d’une vente volontaires aux enchères publiques, il n’est pas rare qu’une erreur puisse être commise sur l’authenticité de l’œuvre mise en vente.
S’il est établi que cette erreur porte sur la substance de la chose, laquelle, s’entend non seulement de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée, mais aussi, et plus généralement, de celle qui a trait aux qualités substantielles (authenticité, origine, etc.), en considération desquelles les parties ont contracté, la nullité de la vente peut être prononcée par le tribunal.
L’acheteur, qui a contracté dans la conviction erronée de l’authenticité de l’œuvre acquise, doit diriger son action en nullité contre le vendeur puisque le contrat de vente s'est noué entre eux exclusivement.
Parallèlement à son action judiciaire dirigée contre le vendeur, il peut également assigner en responsabilité l’opérateur de vente volontaire, le commissaire-priseur ou l’expert qui, par exemple, s’est trompé en affirmant l’authenticité de l’œuvre d’art sans assortir son avis de la moindre réserve.
Ces deux actions, souvent étroitement liées l’une à l’autre, obéissent cependant à deux règles de prescription bien distinctes.
Conformément aux dispositions combinées des articles 1144, 2224 et 2231 du Code civil, le délai de l'action en nullité dirigée contre le vendeur ne court que du jour où l’erreur a été découverte. Cette action se prescrit par cinq ans, sans que son délai ne puisse être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Tandis que l'action en responsabilité, dirigée par l’acheteur contre la maison de vente ou l’expert, doit être impérativement engagée dans un délai de cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée, tel que cela résulte de l'article L.321-17 du Code de Commerce.
Cette distorsion des règles de prescription, protectrice pour les opérateurs de vente et les experts, peut être difficilement compréhensible.
En effet, dans de nombreux cas où l’erreur sur l’authenticité de l’œuvre est établie, c’est l’opérateur de vente ou l’expert mandaté par ce dernier qui a commis une erreur d’appréciation sur l’authenticité du bien, erreur à l’origine de l’action en nullité initiée par l’acheteur contre le vendeur.
Or, lorsque cette erreur a été découverte plus de cinq années après la vente, l’opérateur ou l’expert ne peut plus être poursuivi en responsabilité, contrairement au vendeur contraint de supporter, souvent malgré lui, toutes les conséquences de l’annulation du contrat.
Jean de Roux