Victime de harcèlement moral : celui qui dénonce n’a plus l’obligation de qualifier les faits !
Cass. soc., 19.04.23, n°21-21.053
Depuis 2017 (1), la Cour de cassation maintenait une position jurisprudentielle très claire : pour bénéficier de la protection accordée par la loi au salarié qui dénonce un harcèlement moral (2), devait expressément qualifier les faits comme tels.
Avec un arrêt novateur, les juges renversent totalement la posture qu’ils adoptaient jusque – là, faisant feu de l’obligation qui pesait sur le salarié dénonçant le harcèlement moral de qualifier expressément les faits de harcèlement moral.
En l’espèce, une salariée avait été licenciée pour faute grave après avoir dénoncé le comportement du directeur de son établissement, laquelle dénonciation se référait à une dégradation des conditions de travail. La Cour d’appel fait droit à sa demande de nullité du licenciement fondée sur l’article L.1152-2 du Code du travail (3). L’employeur se pourvoit en cassation avançant la position que la Cour de cassation maintenait depuis 2017 : sans qualification expresse des faits de harcèlement moral, nul droit à la protection.
C’est un arrêt davantage protecteur des salariés que nous offre la Cour de cassation, considérant qu’il « y a lieu désormais de juger que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation ».
La seule limite à cette dénonciation est la mauvaise foi du salarié qui dénonce les faits de harcèlement moral. Autrement dit, le salarié qui connaissait la fausseté des faits relatés ne pourra bénéficier de la protection accordée par la loi.
(1) Cass. soc. 13 septembre 2017, n°15-23.045.
(2) L.1152-1 et suivants du Code du travail.
(3) Protection contre le licenciement discriminatoire.